Art. 10 · Participation d'États tiers

Art. 10

Participation d'États tiers

En vigueur depuis le 22 mai 2013
Article 10 Participation d'États tiers 1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à l'EUBAM Libya, étant entendu qu'ils prendront en charge les dépenses liées au personnel qu'ils détachent, y compris les salaires, l'assurance tous risques, les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de la Libye, et qu'ils contribueront d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de l'EUBAM Libya. 2.   Les États tiers qui apportent des contributions à l'EUBAM Libya ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'EUBAM Libya que les États membres prenant part à celle-ci. 3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation ou non des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs. 4.   Les modalités précises de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus conformément à l'article 37 du TUE et d'arrangements techniques supplémentaires, si nécessaire. Si l'Union et un État tiers concluent ou ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l'Union, les dispositions dudit accord s'appliquent dans le cadre de l'EUBAM Libya.
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