Art. 6 · Chef de mission

Art. 6

Chef de mission

En vigueur depuis le 22 mai 2013
Article 6 Chef de mission 1.   Le chef de mission est responsable de l'EUBAM Libya sur le théâtre d'opérations. Il en exerce le commandement et le contrôle et relève directement du commandant d'opération civile. 2.   Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d'opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de l'EUBAM Libya. 3.   Le chef de mission donne des instructions à l'ensemble du personnel de l'EUBAM Libya, y compris à l'élément de soutien, à Bruxelles, et aux officiers de liaison régionaux, le cas échéant, afin que l'EUBAM Libya soit menée d'une façon efficace sur le théâtre d'opérations, en assurant sa coordination et sa gestion au quotidien, et conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d'opération civile. 4.   Le chef de mission est responsable de l'exécution du budget de l'EUBAM Libya. À cette fin, le chef de mission signe un contrat avec la Commission. 5.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les pouvoirs disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale conformément aux règles nationales, de l'institution de l'Union concernée ou du SEAE. 6.   Le chef de mission représente l'EUBAM Libya dans la zone d'opérations et veille à la bonne visibilité de la mission. 7.   Le chef de mission assure, au besoin, une coordination avec d'autres acteurs de l'Union sur le terrain. Il reçoit du RSUE pour la région du Sud de la Méditerranée, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local, en étroite coordination avec le chef de la délégation de l'Union en Libye. 8.   Dans le cadre de la capacité de projets, le chef de mission est autorisé à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets qui complètent de manière cohérente les autres actions de l'EUBAM Libya, si le projet est: a) prévu dans la fiche d'impact budgétaire relative à la présente décision; ou b) inclus, au cours de l'EUBAM Libya, dans la fiche d'impact budgétaire, à la demande du chef de mission. Si tel est le cas, le chef de mission conclut un arrangement avec les États concernés, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions du chef de mission dans l'utilisation des fonds mis à disposition par les États contributeurs. En aucun cas, les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions du chef de mission dans l'utilisation des fonds mis à disposition par les États contributeurs.
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