Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 24 mai 2013
Article premier Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et conformément à l’article 36, paragraphe 1, point b), de ladite annexe, les pêches, les poires et les mélanges de pêches et/ou de poires et/ou d’ananas dans les jus de fruits des codes NC ex 2008 70 98 , 2008 40 90 et ex 2008 97 98 pour la production desquels sont utilisées des pêches non originaires, conservées en cubes dans du jus ne contenant pas de sucre, du code NC ex 2008 70 92 , et des poires non originaires, conservées en cubes dans du jus ne contenant pas de sucre, du code NC 2008 40 90 , sont considérés comme originaires du Swaziland, conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 5 de la présente décision.
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