Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 30 mai 2013
Article 2 Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées, afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu. S’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission peut abroger la présente décision.
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