Art. 12

Art. 12

En vigueur depuis le 31 mai 2013
Article 12 Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement syrien, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale de Syrie, ainsi qu'à destination, en provenance ou en faveur de personnes et d'entités agissant pour leur compte ou sur leur ordre, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle. L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
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