Art. 6
En vigueur depuis le 31 mai 2013
Article 6
En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 5, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'achat, l'importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Syrie et la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:
a)
la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné;
b)
les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 28, paragraphe 1; et
c)
les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision.
L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.
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