Art. 1
En vigueur depuis le 10 juin 2013
Article premier
La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union européenne, pour les questions relevant de la compétence de l’Union, une convention internationale du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la manipulation des résultats sportifs, à l’exception des questions relatives à la coopération en matière pénale et à la coopération policière, comme précisé dans les directives de négociations qui figurent à l’annexe de la présente décision.
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