Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 11 juin 2013
Article 2 L’article 1er est sans préjudice de la conclusion, entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique, de modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité individuels, sous réserve que ces modalités satisfassent aux critères énoncés à l’article 2 de la décision d'exécution 2013/280/UE de la Commission (3) et ne préjugent pas toute décision pouvant être adoptée conformément à l’article 47, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE.
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