Art. 1 · Champ d’application

Art. 1

Champ d’application

En vigueur depuis le 13 juin 2013
Article premier La décision d’exécution 2011/884/UE est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Champ d’application 1.   La présente décision s’applique aux produits originaires ou expédiés de Chine et énumérés à l’annexe I. 2.   Les États membres peuvent effectuer des contrôles matériels aléatoires, conformément à l’annexe II de la présente décision sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires ou expédiés de Chine autres que ceux visés au paragraphe 1, mais qui pourraient consister en riz, en contenir ou être produits à partir de riz, afin de garantir le respect des dispositions de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1829/2003. 3.   La présente décision ne s’applique pas aux lots des denrées alimentaires et aliments pour animaux visés au paragraphe 1 qui sont destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.» 2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Notification préalable 1.   Les exploitants du secteur des denrées alimentaires et de l’alimentation animale ou leurs représentants notifient au préalable la date et l’heure prévues de l’arrivée effective des marchandises, ainsi que la nature de l’envoi, aux autorités compétentes au poste d’inspection frontalier ou au point d’entrée désigné, selon le cas. Ils indiquent également la désignation du produit et précisent s’il s’agit de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux. 2.   À cet effet, ils complètent les parties correspondantes du document commun d’entrée (DCE) visé à l’annexe II du règlement (CE) no 669/2009 ou du document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) visé à l’article 2 du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (*1) et transmettent ce document à l’autorité compétente au poste d’inspection frontalier ou au point d’entrée désigné, selon le cas, au moins un jour ouvrable avant l’arrivée du lot. 3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits visés à l’annexe I qui ne consistent pas en riz, n’en contiennent pas ou ne sont pas produits à partir de riz. (*1)   JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.» " 3) À l’article 4, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Chaque lot d’un produit visé à l’article 1er est accompagné d’un rapport d’analyse et d’un certificat sanitaire conformes aux modèles établis aux annexes III et IV, remplis, signés et vérifiés par un représentant habilité du Bureau d’inspection et de quarantaine d’entrée et de sortie de la République populaire de Chine (AQSIQ). Le rapport d’analyse et le certificat sanitaire sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre d’importation ou dans une autre langue que les autorités compétentes de cet État membre ont décidé d’accepter. 2.   Si un produit visé à l’annexe I ne contient pas de riz, ne consiste pas en riz ou n’est pas produit à partir de riz, le rapport d’analyse et le certificat sanitaire peuvent être remplacés par une déclaration de l’exploitant responsable de l’expédition attestant que les denrées alimentaires ou aliments pour animaux ne contiennent pas de riz, ne consistent pas en riz ou ne sont pas produits à partir de riz. Cette déclaration est rédigée dans une langue officielle de l’État membre d’importation ou dans une autre langue que les autorités compétentes de cet État membre ont décidé d’accepter.» 4) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Contrôles officiels 1.   Chaque envoi de produits visés à l’article 1er est soumis à un contrôle documentaire garantissant que les conditions d’importation prévues par l’article 4 sont respectées. 2.   Si un envoi de produits autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 2, n’est pas accompagné d’un certificat sanitaire et du rapport d’analyse visé à l’article 4, il est renvoyé vers le pays d’origine ou détruit. 3.   Si un envoi est accompagné du certificat sanitaire et du rapport d’analyse visés à l’article 4, l’autorité compétente prélève un échantillon pour analyse, conformément à l’annexe II, afin de rechercher la présence d’OGM non autorisés selon une fréquence de 100 %. Si l’envoi comprend plusieurs lots, chaque lot est soumis à échantillonnage et analyse. 4.   L’autorité compétente peut autoriser la poursuite de l’acheminement du lot dans l’attente des résultats des contrôles matériels. Dans ce cas, l’envoi reste sous le contrôle constant des autorités compétentes jusqu’à l’arrivée de ces résultats. 5.   Au terme des contrôles prévus aux paragraphes 1 et 4, l’autorité compétente: a) complète la partie concernée de la partie II du DCE ou, le cas échéant, du DVCE; l’agent responsable de l’autorité compétente cachette et signe l’original du document. Le DCE ou, le cas échéant, le DVCE ne peut être rempli que lorsque les résultats de l’analyse visée au paragraphe 3 sont disponibles; b) fait une copie, qu’elle conserve, du DCE signé et cacheté ou, le cas échéant, du DVCE. L’original du DCE ou, le cas échéant, du DVCE accompagne le lot lors de son acheminement ultérieur jusqu’à la destination indiquée dans ledit document. 6.   La mise en libre pratique des envois n’est autorisée que lorsqu’au terme de l’échantillonnage et des analyses effectués selon les modalités de l’annexe II tous les lots d’une expédition sont jugés conformes à la législation de l’Union. Cette exigence s’applique également aux lots contrôlés conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2.» 5) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Dispositions transitoires Jusqu’au 5 août 2013, les États membres autorisent l’importation d’envois comportant des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, à l’exception des produits de l’annexe I correspondant aux codes de la nomenclature combinée 1905 90 60 , 1905 90 90 et 2103 90 90 qui sont physiquement arrivés dans l’Union avant le 4 juillet 2013, même si le DCE n’a pas été transmis à l’autorité compétente au moins un jour ouvrable avant l’arrivée du lot — comme le requiert l’article 3, paragraphe 2 —, pour autant que les autres conditions énumérées à l’article 3 soient réunies. Jusqu’au 5 octobre 2013, les États membres autorisent l’importation d’envois comportant des produits visés à l’annexe I et correspondant aux codes de la nomenclature combinée 1905 90 60 , 1905 90 90 et 2103 90 90 qui ne répondent pas aux conditions visées aux articles 3 et 4, pour autant que l’autorité compétente ait procédé à un échantillonnage et à une analyse conformément à l’article 5, paragraphe 3.» 6) Les annexes I et II sont modifiées conformément aux annexes I et II de la présente directive.
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