Art. 1 · Dérogation concernant le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers

Art. 1

Dérogation concernant le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers

En vigueur depuis le 14 juin 2013
Article premier Dans la décision 2007/777/CE, l’article 6 bis suivant est inséré: «Article 6 bis Dérogation concernant le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers 1.   Par dérogation à l’article 5, le transit direct par route à travers l’Union, entre le poste d’inspection frontalier de Nova Sela et le poste d’inspection frontalier de Ploče, de lots acheminés en provenance de Bosnie-Herzégovine vers des pays tiers est autorisé, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre; b) les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention “UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’UNION EUROPÉENNE À DESTINATION DE PAYS TIERS”, apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée; c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées; d) le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (*1). 2.   Le déchargement ou l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union. 3.   L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduits. (*1)   JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.» "
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