Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 19 juin 2013
Article 4 1.   La récupération de l'aide octroyée dans le cadre du régime visé à l'article 1er sera immédiate et effective. 2.   L'Espagne veillera à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. 3.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Espagne communiquera les informations suivantes à la Commission: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu l'aide en vertu du régime cité à l'article 1er et le montant total de l'aide reçue par chacun d'entre eux, conformément audit régime, ventilé en fonction des catégories qui figurent à la section 6.2; b) le montant total (principal et intérêts) à recouvrer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents confirmant qu'il a été ordonné aux bénéficiaires de rembourser l'aide. 4.   L'Espagne tiendra la Commission informée de l'avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 1er. À la demande de la Commission, l'Espagne informera cette dernière des mesures déjà prises ou prévues aux fins de l'application de la présente décision. Elle fournira aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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