Art. 13 · Communication d'informations

Art. 13

Communication d'informations

En vigueur depuis le 3 juil. 2013
Article 13 Communication d'informations 1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et des documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau "RESTREINT UE" établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE. 2.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer aux autorités locales des informations et des documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau "RESTREINT UE" établis aux fins de la mission, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes locales. 3.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, ainsi qu'aux autorités locales, tout document non classifié de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'EUPOL COPPS et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4). 4.   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés au paragraphe 2, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d'opération civile et/ou au chef de mission.
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