Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 17 juil. 2013
Article 6 1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Espagne communique les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide en vertu du régime visé à l’article 1er, ainsi que le montant total d’aide reçu par chaque bénéficiaire en vertu de ce régime; b) le montant total (principal et intérêts) qui doit être récupéré auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide. 2.   L’Espagne tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération de l’aide octroyée en vertu du régime visé à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision. L’Espagne lui fournit aussi des renseignements détaillés concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2014:200:oj#art-6