Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 22 juil. 2013
Article 3 1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, s’élève à 750 000 EUR, financés sur le budget général de l’Union. 2.   Les dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union. 3.   La Commission vérifie que les dépenses visées au paragraphe 2 sont correctement gérées. À cette fin, la Commission conclut un accord de financement avec le Secrétariat des Nations unies (ODA). Cet accord de financement prévoit que le Secrétariat des Nations unies (ODA) veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité proportionnée à son importance. 4.   La Commission s’efforce de conclure l’accord de financement visé au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de conclusion de l’accord de financement.
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