Art. 3
Points d’entrée
En vigueur depuis le 30 juil. 2013
Article 3
Points d’entrée
1. Les pommes de terre faisant l’objet d’une autorisation accordée en vertu de l’article 1er ne peuvent être introduites dans l’Union que par un point d’entrée désigné à cet effet par l’État membre dans lequel il est situé.
2. L’État membre donne notification des points d’entrée, ainsi que du nom et de l’adresse de l’organisme officiel responsable visé dans la directive 2000/29/CE dont relève chaque point d’entrée, aux autres États membres, à la Commission et au Liban.
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