Art. 2
En vigueur depuis le 5 août 2013
Article 2
1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le conducteur de toute bétaillère en provenance de pays tiers ou de parties du territoire de pays tiers mentionnés à l’annexe I fournissent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe le point d’entrée dans l’Union des informations montrant que le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, le cas échéant la carrosserie, la rampe de chargement, l’équipement qui a été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements/bottes de protection utilisés lors du déchargement ont été nettoyés et désinfectés après le dernier déchargement d’animaux ou d’aliments pour animaux.
2. Les informations visées au paragraphe 1 figurent dans une déclaration conforme au modèle de l’annexe II ou présentée sous tout autre format équivalent qui contient au moins les informations visées dans ledit modèle.
3. L’original de la déclaration visée au paragraphe 2 est conservé par l’autorité compétente pendant trois ans.
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