Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 5 août 2013
Article 3 1.   L’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe le point d’entrée dans l’Union vérifie les bétaillères entrant sur le territoire de l’Union depuis les pays tiers ou les parties du territoire de pays tiers répertoriés à l’annexe I, afin de déterminer si elles ont été nettoyées et désinfectées de manière satisfaisante. 2.   Lorsque les contrôles visés au paragraphe 1 révèlent que le nettoyage et la désinfection ont été exécutés de manière satisfaisante ou lorsque les autorités compétentes ont, en sus des mesures prévues au paragraphe 1, ordonné, organisé et réalisé une désinfection supplémentaire de bétaillères déjà nettoyées et désinfectées utilisées pour le transport d’animaux, l’autorité compétente l’atteste en délivrant un certificat conforme au modèle de l’annexe III. 3.   Lorsque les contrôles visés au paragraphe 1 révèlent que le nettoyage et la désinfection de la bétaillère n’ont pas été exécutés de manière satisfaisante, l’autorité compétente prend l’une des mesures suivantes: a) elle soumet la bétaillère à un nettoyage et à une désinfection appropriés, en un lieu désigné par elle, aussi proche que possible du point d’entrée dans l’État membre concerné, et délivre le certificat visé au paragraphe 2; b) lorsqu’il n’y a pas d’installations qui conviennent aux opérations de nettoyage et de désinfection à proximité du point d’entrée ou lorsqu’il existe un risque que des résidus de produits animaux s’échappent de la bétaillère non nettoyée, elle refuse l’entrée dans l’Union de la bétaillère qui n’a pas été nettoyée et désinfectée de manière satisfaisante. 4.   L’exploitant ou le conducteur de la bétaillère conserve l’original du certificat visé au paragraphe 2 pendant trois ans. L’autorité compétente en conserve une copie pendant trois ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2013:426:oj#art-3