Art. 4
En vigueur depuis le 12 août 2013
Article 4
1. Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'élément de prêt de l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n'exposent l'Union à aucune transformation d'échéance, à aucun risque de change ou de taux d'intérêt, ni à aucun autre risque commercial.
2. La Commission prend les mesures nécessaires, si la Géorgie en fait la demande, pour assurer l'insertion d'une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt ainsi que l'insertion d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt de la Commission.
3. Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt, et si la Géorgie le demande, la Commission peut refinancer tout ou partie de son prêt initial ou peut réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne du prêt concerné ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.
4. Tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la Géorgie.
5. La Commission tient le Parlement européen et le Comité économique et financier informés du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2013:778:oj#art-4