Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 27 août 2013
Article 2 1.   L’Italie s’assure qu’aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver n’est expédié des zones mentionnées aux parties A, B et C de l’annexe vers d’autres États membres ou des pays tiers. 2.   En dérogation aux dispositions du paragraphe 1, l’autorité compétente de l’Italie peut autoriser l’expédition de lots de poussins d’un jour et d’œufs à couver à partir des zones énumérées à la partie C de l’annexe vers d’autres États membres ou des pays tiers, à la condition que: a) les mesures établies à l’article 30, points c) iii), deuxième alinéa, et iv), de la directive 2005/94/CE soient appliquées; b) l’autorité compétente de l’État membre ou du pays tiers de destination soit prévenue par écrit à l’avance, accepte de recevoir les lots de poussins d’un jour et d’œufs à couver et communique leur date d’arrivée à l’exploitation de destination située sur son territoire à l’autorité compétente de l’Italie. 3.   L’Italie veille à ce que les certificats vétérinaires accompagnant les lots visés au paragraphe 2 qui doivent être expédiés vers d’autres États membres incluent la mention suivante: «Ce lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d’exécution 2013/443/UE de la Commission (*1). (*1)   JO L 230 du 29.8.2013, p. 20 » "
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