Art. 12 · Échange d’ICUE

Art. 12

Échange d’ICUE

En vigueur depuis le 23 sept. 2013
Article 12 Échange d’ICUE 1.   Le Conseil détermine les conditions dans lesquelles il peut échanger les ICUE qu’il détient avec d’autres institutions, organes, organismes ou agences de l’Union européenne. Un cadre approprié peut être mis en place à cette fin, y compris au moyen de la conclusion d’accords interinstitutionnels ou d’autres arrangements lorsque cela est nécessaire à cet effet. 2.   Un tel cadre vise à garantir que les ICUE font l’objet d’une protection appropriée à leur niveau de classification et conforme à des principes de base et normes minimales équivalents à ceux énoncés dans la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:488:oj#art-12