Art. 15 · Responsabilité de la mise en œuvre

Art. 15

Responsabilité de la mise en œuvre

En vigueur depuis le 23 sept. 2013
Article 15 Responsabilité de la mise en œuvre 1.   Le Conseil prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la cohérence globale de l’application de la présente décision. 2.   Le secrétaire général prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lors du traitement ou du stockage des ICUE ou de toute autre information classifiée, la présente décision soit appliquée dans les locaux utilisés par le Conseil et au sein du SGC, par les fonctionnaires et autres agents du SGC, le personnel détaché auprès du SGC et les contractants du SGC. 3.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires nationales respectives, pour faire en sorte que, lors du traitement ou du stockage des ICUE, la présente décision soit respectée par: a) le personnel des représentations permanentes des États membres auprès de l’Union européenne ainsi que par les délégués nationaux assistant à des sessions du Conseil ou des réunions de ses instances préparatoires, ou participant à d’autres activités du Conseil; b) les autres membres du personnel des administrations nationales des États membres, y compris le personnel détaché auprès de ces administrations, qu’ils soient en poste sur le territoire des États membres ou à l’étranger; c) les autres personnes dans les États membres dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, à avoir accès aux ICUE; et d) les contractants des États membres, qu’ils soient sur le territoire des États membres ou à l’étranger.
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