Art. 16
Organisation de la sécurité au sein du Conseil
En vigueur depuis le 23 sept. 2013
Article 16
Organisation de la sécurité au sein du Conseil
1. Dans le cadre du rôle qui lui incombe et qui consiste à assurer la cohérence globale de l’application de la présente décision, le Conseil approuve:
a)
les accords visés à l’article 13, paragraphe 2, point a);
b)
les décisions autorisant la communication, ou consentant à la communication, d’ICUE provenant du Conseil ou détenues par ce dernier à des États tiers et des organisations internationales, conformément au principe du consentement de l’autorité d’origine;
c)
un programme annuel de visites d’évaluation recommandé par le comité de sécurité pour effectuer des visites visant à évaluer les services et les locaux des États membres, des organes, des agences et des entités de l’Union qui appliquent la présente décision ou les principes y figurant, et pour effectuer des visites d’évaluation dans des États tiers et des organisations internationales afin de s’assurer de l’efficacité des mesures mises en œuvre pour la protection des ICUE; et
d)
les politiques de sécurité prévues à l’article 6, paragraphe 1.
2. Le secrétaire général est l’autorité de sécurité du SGC. En cette qualité, le secrétaire général:
a)
applique la politique de sécurité du Conseil et la réexamine périodiquement;
b)
assure, avec les ANS des États membres, la coordination de toutes les questions de sécurité relatives à la protection des informations classifiées présentant un intérêt pour les activités du Conseil;
c)
accorde aux fonctionnaires et autres agents du SGC ainsi qu’aux experts nationaux détachés auprès du SGC une autorisation d’accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur, conformément à l’article 7, paragraphe 3;
d)
le cas échéant, fait enquêter sur toute compromission ou perte réelle ou présumée d’informations classifiées détenues par le Conseil ou provenant de ce dernier et demande aux autorités de sécurité compétentes de participer à de telles enquêtes;
e)
procède à des inspections périodiques des dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des informations classifiées sur les locaux du SGC;
f)
procède à des visites périodiques pour évaluer les dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des ICUE dans les organes, les agences et les entités de l’Union qui appliquent la présente décision ou les principes y figurant;
g)
procède, en collaboration et en accord avec l’ANS concernée, à des évaluations périodiques des dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des ICUE dans les services et les locaux des États membres;
h)
veille à ce que les mesures de sécurité soient coordonnées en tant que de besoin avec les autorités compétentes des États membres qui sont responsables de la protection des informations classifiées et, le cas échéant, des États tiers ou des organisations internationales, y compris en ce qui concerne la nature des menaces pesant sur la sécurité des ICUE et les moyens de les protéger; et
i)
conclut les arrangements administratifs visés à l’article 13, paragraphe 2, point b).
Le bureau de sécurité du SGC est à la disposition du secrétaire général pour l’aider à s’acquitter de ces responsabilités.
3. Aux fins de la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 3, il conviendrait que les États membres:
a)
désignent une ANS, figurant à l’appendice C, responsable des dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des ICUE afin que:
i)
les ICUE détenues par tout service, organisme ou agence national, public ou privé, sur le territoire national ou à l’étranger soient protégées conformément à la présente décision;
ii)
les dispositions de sécurité destinées à assurer la protection des ICUE soient périodiquement inspectées ou évaluées;
iii)
toutes les personnes employées dans une administration nationale ou par un contractant et susceptibles d’avoir accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur détiennent une habilitation de sécurité correspondante ou soient dûment autorisées en vertu de leurs fonctions conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales;
iv)
des programmes de sécurité soient mis au point en tant que de besoin de telle sorte que le risque de compromission ou de perte d’ICUE soit réduit au minimum;
v)
les questions de sécurité liées à la protection des ICUE fassent l’objet d’une coordination avec les autres autorités nationales compétentes, y compris celles visées dans la présente décision; et
vi)
des réponses soient apportées aux demandes d’habilitation de sécurité appropriées, en particulier celles émanant des organes, des agences, des entités et des opérations de l’Union mis en place en vertu du titre V, chapitre 2, du TUE, ainsi que des représentants spéciaux de l’Union européenne (RSUE) et de leurs équipes qui appliquent la présente décision ou les principes y figurant.
b)
veillent à ce que leurs autorités compétentes communiquent à leur gouvernement et, par l’intermédiaire de ces derniers au Conseil, des informations sur la nature des menaces qui pèsent sur la sécurité des ICUE et des conseils sur les moyens de s’en protéger.
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