Art. 17 · Comité de sécurité

Art. 17

Comité de sécurité

En vigueur depuis le 23 sept. 2013
Article 17 Comité de sécurité 1.   Un comité de sécurité est créé par la présente décision. Il examine et évalue toute question de sécurité relevant du champ d’application de la présente décision, et transmet des recommandations au Conseil, le cas échéant. 2.   Le comité de sécurité est composé de représentants des ANS des États membres, un représentant de la Commission et du SEAE assistant à ses réunions. Il est présidé par le secrétaire général ou par son délégué désigné. Il se réunit sur instruction du Conseil ou à la demande du secrétaire général ou d’une ANS. Des représentants des organes, des agences et des entités de l’Union qui appliquent la présente décision ou les principes y figurant peuvent être invités à assister à ses réunions lorsque les questions traitées les concernent. 3.   Le comité de sécurité organise ses activités de manière à être en mesure de formuler des recommandations sur des aspects spécifiques de la sécurité. Il met en place une sous-division spécialisée dans les questions concernant l’assurance de l’information et d’autres sous-divisions spécialisées si nécessaire. Il établit le mandat de ces sous-divisions spécialisées et reçoit leurs rapports d’activités comprenant, le cas échéant, des recommandations, quelles qu’elles soient, destinées au Conseil.
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