Art. 3 · Gestion de la classification

Art. 3

Gestion de la classification

En vigueur depuis le 23 sept. 2013
Article 3 Gestion de la classification 1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les ICUE soient classifiées de manière appropriée, clairement identifiées en tant qu’informations classifiées, et qu’elles ne conservent leur niveau de classification qu’aussi longtemps que nécessaire. 2.   Les ICUE ne sont pas déclassées ni déclassifiées, et aucun des marquages visés à l’article 2, paragraphe 3, n’est modifié ni supprimé sans le consentement écrit préalable de l’autorité d’origine. 3.   Le Conseil approuve une politique de sécurité sur la création d’ICUE, qui comprend un guide pratique de la classification.
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