Art. 4 · Protection des informations classifiées

Art. 4

Protection des informations classifiées

En vigueur depuis le 23 sept. 2013
Article 4 Protection des informations classifiées 1.   Les ICUE sont protégées conformément à la présente décision. 2.   Il incombe au détenteur de tout élément d’ICUE de le protéger conformément à la présente décision. 3.   Lorsque les États membres introduisent des informations classifiées portant un marquage national de classification de sécurité dans les structures ou réseaux de l’Union, le Conseil et le SGC protègent ces informations conformément aux règles applicables aux ICUE de niveau équivalent tel que prévu dans le tableau d’équivalence des classifications de sécurité figurant à l’appendice B. 4.   Un ensemble d’ICUE peut justifier un niveau de protection correspondant à une classification plus élevée que celle appliquée à ses différentes composantes.
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