Art. 5 · Gestion des risques de sécurité

Art. 5

Gestion des risques de sécurité

En vigueur depuis le 23 sept. 2013
Article 5 Gestion des risques de sécurité 1.   Les risques pesant sur les ICUE sont gérés dans le cadre d’une procédure. Cette dernière vise à déterminer les risques connus pesant sur la sécurité, à définir des mesures de sécurité permettant de ramener ces risques à un niveau acceptable conformément aux principes de base et aux normes minimales énoncés dans la présente décision et à appliquer ces mesures selon la notion de défense en profondeur, telle que définie à l’appendice A. L’efficacité de telles mesures fait l’objet d’une évaluation constante. 2.   Les mesures de sécurité pour la protection des ICUE tout au long de leur cycle de vie sont proportionnées en particulier à leur classification de sécurité, à la forme sous laquelle se présentent les informations ou les matériels ainsi qu’à leur volume, au lieu et à la construction des établissements où se trouvent des ICUE et à la menace évaluée à l’échelle locale que représentent les activités malveillantes et/ou criminelles, y compris l’espionnage, le sabotage et le terrorisme. 3.   Les plans d’urgence tiennent compte de la nécessité de protéger les ICUE en cas d’urgence afin de prévenir l’accès et la divulgation non autorisés ainsi que la perte d’intégrité ou de disponibilité. 4.   Les mesures de prévention et de retour aux conditions opérationnelles visant à limiter l’impact de défaillances ou d’incidents graves sur le traitement et le stockage des ICUE sont prévues dans les plans de continuité de l’activité.
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