Art. 3
Réunions
En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 3
Réunions
1. Le président arrête la date et le lieu ou, lorsqu’il s’agit de réunions par voie électronique, les modalités techniques des réunions en accord avec l’autre chef de délégation. Le président et l’autre chef de délégation veillent, au moment de fixer la date et le lieu de la réunion, à respecter l’obligation de tenir une réunion dans les quatre-vingt-dix jours.
2. Lorsque les deux parties en conviennent, des experts à même de fournir les informations spécifiques demandées peuvent assister aux réunions de la commission mixte.
3. Sauf décision contraire prise d’un commun accord, les réunions de la commission ne sont pas publiques.
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