Art. 5 · Ordre du jour des réunions

Art. 5

Ordre du jour des réunions

En vigueur depuis le 30 sept. 2013
Article 5 Ordre du jour des réunions 1.   Avant chaque réunion, le président établit l’ordre du jour provisoire. L’ordre du jour provisoire est envoyé à l’autre chef de délégation au plus tard vingt jours ouvrables avant la date d’ouverture de la réunion. L’ordre du jour provisoire distribué par le président comprend tous les points relevant de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord retenus par le président. 2.   Les chefs de délégation peuvent demander, au plus tard dix jours ouvrables avant la date d’ouverture de la réunion, l’inscription à l’ordre du jour provisoire de points supplémentaires relevant de l’article 11, paragraphe 3, que le président doit inclure dans l’ordre du jour provisoire. 3.   Un projet final d’ordre du jour est envoyé par le président à l’autre chef de délégation au plus tard cinq jours ouvrables avant la date d’ouverture de la réunion. 4.   L’ordre du jour est adopté d’un commun accord par le président et par l’autre chef de délégation au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l’ordre du jour provisoire est acquise avec l’accord du président et de l’autre chef de délégation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:482:oj#art-5