Art. 2
En vigueur depuis le 10 oct. 2013
Article 2
1. Dans le cadre des mesures d’urgence adoptées pour la protection contre la PPA en 2013, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont droit à une contribution spécifique de l’Union aux dépenses effectuées en vue de l’acquisition d’équipement et de consommables pour les activités de nettoyage et de désinfection menées dans ces États membres après le 1er juillet 2013.
2. La participation financière de l’Union est fixée à 100 % des frais supportés par l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne au titre des actions visées au paragraphe 1 et ne dépasse pas:
a)
20 000 EUR pour l’Estonie;
b)
735 000 EUR pour la Lettonie;
c)
738 000 EUR pour la Lituanie;
d)
98 000 EUR pour la Pologne.
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