Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 10 oct. 2013
Article 4 1.   Dans le cadre des mesures d’urgence adoptées pour la protection contre la PPA en 2013, la Lituanie a droit à une contribution spécifique de l’Union aux dépenses engagées pour l’achat des substances répulsives contre les sangliers utilisées dans certaines zones à haut risque de ce pays après le 1er juillet 2013. 2.   La participation financière de l’Union est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie pour les activités visées au paragraphe 1, et ne dépasse pas 30 000 EUR.
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