Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 21 oct. 2013
Article 2 Pendant une période transitoire expirant le 29 avril 2015, les États membres peuvent autoriser les échanges commerciaux de chiens, de chats et de furets provenant d’exploitations qui sont accompagnés d’un certificat sanitaire délivré au plus tard le 28 décembre 2014 conformément au modèle établi à l’annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE, dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.
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