Art. 3
En vigueur depuis le 22 oct. 2013
Article 3
1. La Commission, conformément à la procédure consultative visée à l’article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités kirghizes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l’assistance macrofinancière de l’Union doit être subordonnée, qui doivent être inscrites dans un protocole d’accord (ci-après dénommé «protocole d’accord») comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d’accord sont compatibles avec les accords ou les arrangements visés à l’article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d’ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la République kirghize avec le soutien du FMI.
2. Ces conditions visent notamment à renforcer l’efficacité et la transparence de l’assistance macrofinancière de l’Union ainsi que l’obligation de rendre compte de sa gestion, y compris au niveau des systèmes de gestion des finances publiques en République kirghize. Dans le cadre de l’élaboration des mesures, il faut également tenir dûment compte des progrès réalisés en matière d’ouverture réciproque des marchés, de développement d’un commerce fondé sur des règles et équitable, et d’autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l’Union. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l’objet d’un suivi régulier par la Commission.
3. Les modalités financières détaillées de l’assistance macrofinancière de l’Union sont précisées dans un accord de subvention et un accord de prêt qui doivent être conclus entre la Commission et les autorités kirghizes.
4. Durant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission vérifie la solidité des dispositifs financiers et des procédures administratives de la République kirghize, ainsi que des mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l’assistance, et le respect par la République kirghize du calendrier convenu.
5. La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, continuent d’être respectées, y compris que les politiques économiques de la République kirghize sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.
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