Art. 1
En vigueur depuis le 30 oct. 2013
Article premier
Les valeurs suivantes, précisées en annexe, sont confirmées pour chaque constructeur de voitures particulières et pour chaque groupement de constructeurs en ce qui concerne l’année civile 2012:
a)
l’objectif d’émissions spécifiques;
b)
les émissions spécifiques moyennes de CO2, le cas échéant corrigées de la marge d’erreur appropriée;
c)
la différence entre les valeurs visées aux points a) et b);
d)
les émissions spécifiques moyennes de CO2 pour toutes les voitures particulières neuves dans l’Union;
e)
la masse moyenne de toutes les voitures particulières neuves dans l’Union.
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