Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 31 oct. 2013
Article 2 Lorsqu’un acte adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 525/2013 prévoit que les États membres notifient des inventaires des émissions de gaz à effet de serre établis en appliquant les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire figurant dans le 4e rapport d’évaluation du GIEC adopté par la décision 15/CP.17 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, les adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission prévues à l’annexe II s’appliquent à compter de la première année pour laquelle il devient obligatoire de notifier les inventaires des gaz à effet de serre selon ces modalités. L’article 1er du présent règlement ne s’applique pas lorsque le présent article s’applique.
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