Art. 3
Conditions d’exécution du programme de vaccination préventive
En vigueur depuis le 8 nov. 2013
Article 3
Conditions d’exécution du programme de vaccination préventive
1. Le Portugal veille à ce que le programme de vaccination préventive soit exécuté au moyen d’un vaccin inactivé monovalent contenant le sous-type H5 du virus de l’influenza aviaire, vaccin autorisé en application de la directive 2001/82/CE ou du règlement (CE) no 726/2004.
2. Le Portugal veille à ce que le programme de vaccination préventive soit exécuté tel qu’il a été notifié.
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