Art. 4 · Marquage des colverts vaccinés et restrictions relatives à leurs mouvements, à leur expédition et à leur élimination

Art. 4

Marquage des colverts vaccinés et restrictions relatives à leurs mouvements, à leur expédition et à leur élimination

En vigueur depuis le 8 nov. 2013
Article 4 Marquage des colverts vaccinés et restrictions relatives à leurs mouvements, à leur expédition et à leur élimination Le Portugal veille à ce que les colverts vaccinés détenus dans l’exploitation visée à l’article 1er, paragraphe 1: a) soient munis d’un marquage individuel; b) ne soient pas déplacés vers d’autres exploitations avicoles sur le territoire portugais; c) ne soient pas expédiés à l’étranger. Après leur période reproductive, ces colverts sont mis à mort dans l’exploitation visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement (CE) no 1099/2009, et leurs carcasses sont éliminées en toute sécurité conformément aux dispositions du règlement (UE) no 142/2011.
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