Art. 3
En vigueur depuis le 18 nov. 2013
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est de 1 727 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant énoncé au paragraphe 1 s’effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet une convention de financement avec l’OMS. La convention de financement prévoit que l’OMS veille à ce que les contributions de l’Union bénéficient d’une visibilité à la mesure de leur importance.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
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