Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 2 1.   Le 7e programme d’action pour l’environnement poursuit les objectifs prioritaires suivants: a) protéger, conserver et améliorer le capital naturel de l’Union; b) faire de l’Union une économie efficace dans l’utilisation des ressources, verte, compétitive et à faibles émissions de CO2; c) protéger les citoyens de l’Union contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à l’environnement; d) tirer le meilleur profit de la législation de l’Union dans le domaine de l’environnement en améliorant sa mise en œuvre; e) améliorer la base de connaissances et de données étayant la politique de l’environnement de l’Union; f) garantir la réalisation d’investissements à l’appui des politiques dans les domaines de l’environnement et du climat et lutter contre les externalités environnementales; g) améliorer l’intégration de la dimension environnementale et la cohérence des politiques; h) renforcer le caractère durable des villes de l’Union; i) accroître l’efficacité de l’Union dans la lutte contre les problèmes qui se posent au niveau international dans le domaine de l’environnement et du climat. 2.   Le 7e PAE est fondé sur le principe de précaution, sur les principes d’action préventive et de correction de la pollution à la source et sur le principe du pollueur-payeur. 3.   Le 7e PAE contribue à atteindre un niveau élevé de protection environnementale ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être des citoyens. 4.   L’ensemble des mesures, actions et objectifs établis dans le 7e PAE sont proposés et mis en œuvre conformément aux principes de la réglementation intelligente et, le cas échéant, font l’objet d’une analyse d’impact exhaustive.
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