Art. 4
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 4
1. La Commission veille à ce que la mise en œuvre des éléments pertinents du 7e PAE fasse l’objet d’un suivi dans le contexte du processus de contrôle régulier de la stratégie Europe 2020. Ce processus repose sur les indicateurs de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs à l’état de l’environnement et sur les indicateurs utilisés pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs et de la législation actuels en matière d’environnement et de climat, ainsi que des objectifs dans les domaines de l’énergie et du climat, des objectifs relatifs à la biodiversité et des étapes vers une utilisation efficace des ressources.
2. La Commission procède également à une évaluation du 7e PAE. Cette évaluation se fonde, notamment, sur le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement et sur une consultation avec les parties prenantes concernées. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur cette évaluation, en temps utile avant l’expiration du 7e PAE.
3. Au vu de ladite évaluation et des évolutions politiques pertinentes, la Commission présente une proposition concernant un 8e PAE pour l’environnement, le cas échéant et en temps utile, de sorte à éviter une interruption entre le 7e PAE et le 8e PAE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2013:1386:oj#art-4