Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 4 1.   Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports trimestriels établis par CAR. Ces rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. 2.   La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.
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