Art. 20 · Gestion durable du stock halieutique

Art. 20

Gestion durable du stock halieutique

En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 20 Gestion durable du stock halieutique 1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de la gestion durable du stock halieutique se fonde sur les principes suivants: a) s’engager en faveur d’une gestion et de pratiques de pêche responsables; b) s’abstenir de mesures ou d’activités qui ne respectent pas le principe d’une exploitation durable des ressources halieutiques; c) sans préjudice des accords de partenariat bilatéraux existants ou à venir dans le domaine de la pêche entre l’Union et les PTOM, l’Union et les PTOM veillent à se consulter régulièrement au sujet de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes et à échanger des informations sur l’état des ressources dans le cadre des organes compétents de l’association prévus à l’article 14. 2.   La coopération dans le domaine visé au paragraphe 1 peut porter sur: a) la promotion active de la bonne gouvernance, des meilleures pratiques et d’une gestion responsable de la pêche dans le domaine de la conservation et de la gestion durable des ressources halieutiques, y compris des stocks halieutiques d’intérêt commun et de ceux gérés par des organisations régionales de gestion de la pêche; b) le dialogue et la coopération concernant la conservation des stocks halieutiques, notamment des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et une coopération efficace avec des organisations régionales de gestion de la pêche et au sein de celles-ci. Le dialogue et la coopération comprennent des programmes de contrôle et d’inspection, des mesures d’incitation et des obligations visant à assurer une gestion plus efficace du secteur de la pêche et des zones côtières à long terme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:755:oj#art-20