Art. 33 · Éducation et formation

Art. 33

Éducation et formation

En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 33 Éducation et formation 1.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation peut porter sur: a) la fourniture d’un enseignement primaire, secondaire et supérieur inclusif et de haute qualité, y compris dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels; et b) l’appui aux PTOM dans la définition et la mise en œuvre de politiques d’éducation et de formation professionnelle. 2.   L’Union veille à ce que les personnes physiques des PTOM, telles que définies à l’article 50, puissent participer à des initiatives de l’Union dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle selon les mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des États membres. 3.   L’Union veille à ce que les organismes et les instituts d’enseignement des PTOM puissent participer à des initiatives de coopération de l’Union dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle selon les mêmes critères que ceux applicables aux organismes et aux instituts d’enseignement des États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:755:oj#art-33