Art. 61 · Protection des droits de propriété intellectuelle

Art. 61

Protection des droits de propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 61 Protection des droits de propriété intellectuelle 1.   Il est assuré un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle, y compris par des moyens visant à faire respecter ces droits, en s’alignant sur les normes internationales les plus élevées, le cas échéant, en vue de réduire les distorsions et les entraves aux échanges bilatéraux. 2.   Dans le cadre de l’association, la coopération dans ce domaine peut porter sur l’élaboration de lois et de règlements visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à prévenir les abus desdits droits par les titulaires de droits et la violation de ces droits par les concurrents, ainsi qu’à soutenir les organismes régionaux de protection de la propriété intellectuelle concernés par la mise en œuvre et la protection, notamment par la formation du personnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:755:oj#art-61