Art. 70 · Coopération en matière de services financiers internationaux

Art. 70

Coopération en matière de services financiers internationaux

En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 70 Coopération en matière de services financiers internationaux Afin de promouvoir la stabilité, l’intégrité et la transparence du système financier mondial, l’association peut inclure la coopération en matière de services financiers internationaux. Cette coopération peut concerner: a) la fourniture d’une protection efficace et adéquate aux investisseurs et aux autres consommateurs de services financiers; b) la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; c) la promotion de la coopération entre les différents acteurs du système financier, y compris les autorités de régulation et de surveillance; d) la mise en place de mécanismes indépendants et efficaces de surveillance des services financiers.
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