Art. 79
Aide humanitaire et aide d’urgence
En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 79
Aide humanitaire et aide d’urgence
1. L’aide humanitaire et l’aide d’urgence sont accordées aux PTOM confrontés à des difficultés économiques et sociales graves, à caractère exceptionnel, résultant de catastrophes naturelles ou d’origine humaine ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables. L’aide humanitaire et l’aide d’urgence sont maintenues aussi longtemps que nécessaire pour traiter les problèmes urgents découlant de ces situations.
L’aide humanitaire et l’aide d’urgence sont exclusivement octroyées en fonction des besoins et des intérêts des victimes de catastrophes.
2. L’aide humanitaire et l’aide d’urgence visent à:
a)
sauver les vies humaines, prévenir et alléger les souffrances et préserver la dignité humaine dans les situations de crise et d’après-crise;
b)
contribuer au financement et à l’acheminement de l’aide humanitaire ainsi qu’à l’accès direct de ses destinataires à celle-ci, en utilisant tous les moyens logistiques disponibles;
c)
mettre en œuvre des mesures de réhabilitation et de reconstruction à court terme afin de permettre aux groupes de population touchés de bénéficier d’un niveau minimal d’intégration socio-économique et de créer, aussi rapidement que possible, les conditions d’une reprise du développement sur la base d’objectifs à long terme;
d)
répondre aux besoins découlant du déplacement de personnes, telles que des réfugiés, des personnes déplacées et des rapatriés, à la suite de catastrophes d’origine naturelle ou humaine, afin de répondre, aussi longtemps que nécessaire, à tous les besoins des réfugiés et des personnes déplacées, où qu’ils se trouvent, et de faciliter leur rapatriement et leur réinstallation volontaires dans leur pays d’origine; et
e)
aider les PTOM à mettre sur pied des mécanismes de prévention et de préparation à court terme, y compris de prévision et d’alerte rapide, en vue d’atténuer les conséquences de ces catastrophes.
3. Les aides prévues au présent article peuvent également être accordées aux PTOM qui accueillent des réfugiés ou des rapatriés afin de répondre aux besoins pressants non prévus par l’aide d’urgence.
4. Les aides prévues au présent article sont financées par le budget général de l’Union. Elles peuvent toutefois exceptionnellement être financées, en complément de la ligne budgétaire en cause, par les dotations visées à l’annexe II.
5. Les actions d’aide humanitaire et d’aide d’urgence sont engagées soit à la demande du PTOM touché par la situation de crise, soit par la Commission, soit par l’État membre dont relève le PTOM, soit par des organisations internationales, soit par des organisations non gouvernementales locales ou internationales. Ces aides sont gérées et mises en œuvre selon des procédures permettant des interventions rapides, souples et efficaces.
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