Art. 86 · Ordonnateurs territoriaux et régionaux

Art. 86

Ordonnateurs territoriaux et régionaux

En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 86 Ordonnateurs territoriaux et régionaux 1.   Les pouvoirs publics de chaque PTOM désignent un ordonnateur territorial chargé de les représenter dans toutes les activités financées sur les ressources du 11e FED gérées par la Commission et la Banque européenne d’investissement. L’ordonnateur territorial désigne un ou des ordonnateurs territoriaux suppléants qui le remplacent dans le cas où il est empêché d’exercer ses fonctions et informe la Commission de cette suppléance. Dans les cas où les conditions de capacité institutionnelle et de bonne gestion financière sont remplies, l’ordonnateur territorial peut déléguer ses attributions de mise en œuvre des programmes et projets concernés à l’entité responsable au sein de l’autorité compétente du PTOM. L’ordonnateur territorial informe au préalable la Commission de cette délégation. Lorsque la Commission est informée de problèmes dans l’exécution des procédures liées à la gestion des ressources du 11e FED, elle établit, en collaboration avec l’ordonnateur territorial, tous les contacts nécessaires pour remédier à la situation et prend toute mesure appropriée. L’ordonnateur territorial assume uniquement la responsabilité financière des tâches d’exécution qui lui ont été confiées. En cas de gestion indirecte des ressources du 11e FED et sous réserve de tout pouvoir complémentaire qui pourrait être accordé par la Commission, l’ordonnateur territorial: a) est chargé de la coordination, de la programmation, du suivi et de l’examen réguliers de la mise en œuvre de la coopération et de la coordination avec les bailleurs de fonds; b) est chargé de la préparation, de la présentation et de l’évaluation des programmes et projets en étroite collaboration avec la Commission. 2.   En cas de gestion indirecte des ressources du 11e FED et sous réserve de tout pouvoir complémentaire qui pourrait être accordé par la Commission, l’ordonnateur territorial compétent agit en tant que pouvoir adjudicateur pour les programmes mis en œuvre au moyen d’appels d’offres ou d’appels de propositions, sous le contrôle ex ante de la Commission. 3.   Au cours de l’exécution des opérations et sous réserve pour lui d’en informer la Commission, l’ordonnateur territorial décide: a) des aménagements et des modifications techniques de détail des programmes et projets pour autant qu’ils n’affectent pas les solutions techniques retenues et qu’ils restent dans la limite de la provision pour aménagements prévue dans la convention de financement; b) des changements d’implantation des programmes ou projets à unités multiples justifiés par des raisons techniques, économiques ou sociales; c) de l’application ou de la remise des pénalités de retard; d) des actes donnant mainlevée des cautions; e) de la sous-traitance; f) des réceptions définitives, pour autant que la Commission ait approuvé les réceptions provisoires, les procès-verbaux correspondants et, le cas échéant, assiste aux réceptions définitives, notamment lorsque l’ampleur des réserves formulées lors de la réception provisoire nécessite des travaux supplémentaires importants; et de l’engagement de consultants et autres spécialistes de l’assistance technique. 4.   Dans le cas de programmes régionaux, les autorités des PTOM participants désignent un ordonnateur régional parmi les acteurs de la coopération visés à l’article 11. Les fonctions de l’ordonnateur régional correspondent, mutatis mutandis, à celles de l’ordonnateur territorial.
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