Art. 89 · Règles de nationalité et d’origine applicables aux procédures de passation de marchés, aux procédures d’octroi de subventions et aux autres procédures d’attribution pour les PTOM

Art. 89

Règles de nationalité et d’origine applicables aux procédures de passation de marchés, aux procédures d’octroi de subventions et aux autres procédures d’attribution pour les PTOM

En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 89 Règles de nationalité et d’origine applicables aux procédures de passation de marchés, aux procédures d’octroi de subventions et aux autres procédures d’attribution pour les PTOM 1.   Règles générales en matière d’éligibilité: a) La participation aux procédures de passation de marchés, aux procédures d’octroi de subventions et aux autres procédures d’attribution pour des actions financées au titre de la présente décision au profit de tiers est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d’un pays ou d’un territoire éligible tel que défini au paragraphe 2 et à toutes les personnes morales qui y sont effectivement établies, ainsi qu’aux organisations internationales. b) Dans le cas d’actions cofinancées avec un partenaire ou un autre bailleur de fonds, ou mises en œuvre par un État membre dans le cadre d’une gestion partagée, ou dans le cadre d’un fonds fiduciaire créé par la Commission, les pays éligibles en vertu des règles appliquées par ce partenaire, cet autre bailleur de fonds ou cet État membre ou déterminées dans l’acte constitutif du fonds fiduciaire sont également admissibles. Dans le cas d’actions mises en œuvre par l’intermédiaire d’organismes agréés, qui sont des États membres ou leurs agences, la Banque européenne d’investissement ou par l’intermédiaire d’organisations internationales ou de leurs agences, les personnes physiques et morales qui sont éligibles en vertu des règles dudit organisme agréé, telles qu’elles ont été définies dans les conventions conclues avec l’organisme de cofinancement ou de mise en œuvre, sont également éligibles. c) Dans le cas d’actions financées au titre de la présente décision ainsi que par un autre instrument pour l’action extérieure, notamment l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (9), tel que modifié en dernier lieu le 22 juin 2010 à Ouagadougou (10), les pays définis dans le cadre d’un de ces instruments sont considérés comme éligibles aux fins desdites actions. Dans le cas d’actions de portée mondiale, régionale ou transnationale financées en vertu de la présente décision, les personnes physiques et morales des pays, territoires et régions couverts par les actions peuvent participer aux procédures de mise en œuvre desdites actions. d) L’ensemble des fournitures achetées dans le cadre d’un marché public ou conformément à une convention de subvention et financées au titre de la présente décision proviennent d’un pays ou d’un territoire éligible. Elles peuvent néanmoins provenir de n’importe quel pays ou territoire lorsque le montant des fournitures devant être acquises est inférieur au seuil fixé pour le recours à la procédure négociée concurrentielle. Aux fins du présent article, le terme «origine» est défini aux articles 23 et 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (11) ainsi que dans d’autres textes de la législation de l’Union régissant l’origine non préférentielle. e) Les règles énoncées dans le présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant éligible ou, s’il y a lieu, par un sous-traitant éligible, ou qui ont conclu un contrat en bonne et due forme avec ces derniers, et n’imposent pas de restrictions de nationalité à ces personnes physiques. f) L’éligibilité telle qu’elle est définie dans le présent article peut être restreinte au regard de la nationalité, de la localisation ou de la nature des demandeurs, lorsque la nature et les objectifs de l’action le justifient et dans le cas où sa mise en œuvre effective le requiert. g) Les personnes physiques et les personnes morales auxquelles ont été attribués des marchés respectent la législation applicable en matière environnementale, notamment les accords environnementaux multilatéraux ainsi que les normes fondamentales en matière de travail arrêtées au niveau international. 2.   Sont éligibles à un financement au titre de la présente décision les soumissionnaires, demandeurs et candidats des pays et territoires suivants: a) les États membres, les pays candidats et les candidats potentiels reconnus par l’Union, ainsi que les membres de l’Espace économique européen; b) les PTOM; c) les pays et territoires en développement figurant sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement (APD) établie par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, qui ne sont pas membres du G20; d) les pays pour lesquels l’accès réciproque à l’aide extérieure est établi par la Commission. L’accès réciproque peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an, dès lors qu’un pays accorde l’éligibilité à conditions égales aux entités de l’Union et des PTOM; e) les États membres de l’OCDE, dans le cas de contrats mis en œuvre dans un pays moins avancé; f) lorsque cela a été annoncé au préalable dans les documents de procédure: i) les pays ayant des liens économiques, commerciaux ou géographiques traditionnels avec des pays bénéficiaires voisins; ii) tous les pays, en cas d’urgence ou d’indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays éligibles. 3.   Les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non éligibles ou les marchandises d’origine non éligible peuvent être jugés éligibles par la Commission dans des cas dûment justifiés si l’application des règles d’éligibilité risque de rendre la réalisation d’un projet, d’un programme ou d’une action impossible ou excessivement difficile. 4.   Pour les actions mises en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée, l’État membre concerné auquel la Commission a délégué des tâches d’exécution est habilité à autoriser, au nom de la Commission, la participation de soumissionnaires, demandeurs et candidats d’autres pays ainsi que les marchandises d’autres pays au sens du paragraphe 2, point f), et à accepter comme éligibles les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non éligibles au sens du paragraphe 3, ou des marchandises d’origine non éligible au sens du paragraphe 1, point d).
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