Art. 1
En vigueur depuis le 26 nov. 2013
Article premier
1. Sur la base de l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de la décision d’exécution 2012/115/UE, il n’est pas soulevé d’objections à l’encontre du PNT que la République hellénique a communiqué à la Commission le 19 décembre 2012 en application de l’article 32, paragraphe 5, de la directive 2010/75/UE, tel qu’il a été modifié en conformité avec les informations complémentaires envoyées le 25 juin 2013 et le 30 juillet 2013 (10).
2. Les noms des installations relevant du PNT, des polluants pour lesquels ces installations sont couvertes ainsi que les plafonds d’émission applicables sont mentionnés à l’annexe de la présente décision.
3. La mise en œuvre du PNT par les autorités helléniques n’exempte pas la République hellénique de l’obligation de conformité avec les dispositions de la directive 2010/75/UE applicables aux émissions des installations de combustion individuelles couvertes par le plan, ni d’autres actes applicables de la législation environnementale de l’Union européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2013:687:oj#art-1