Art. 10 · Encéphalopathies spongiformes transmissibles

Art. 10

Encéphalopathies spongiformes transmissibles

En vigueur depuis le 29 nov. 2013
Article 10 Encéphalopathies spongiformes transmissibles 1.   Les programmes de surveillance et d’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014. 2.   Les programmes pluriannuels de surveillance et d’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles soumis par la Grèce et le Luxembourg sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. 3.   Le programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles soumis par le Royaume-Uni est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018. 4.   La participation financière de l’Union: a) est fixée à 100 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 h), pour: i) les tests rapides effectués sur les bovins pour qu’il soit satisfait aux exigences de l’article 12, paragraphe 2, et de l’annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1 et 3, du règlement (CE) no 999/2001; ii) les tests rapides effectués sur les bovins pour qu’il soit satisfait aux exigences de l’annexe III, chapitre A, partie I, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 dans le cadre des programmes de la Bulgarie, de la Croatie et de la Roumanie ou dans le cadre des programmes d’autres États membres visés aux paragraphes 1 à 3 portant sur des bovins originaires d’États membres qui ne sont pas mentionnés dans l’annexe de la décision 2009/719/CE de la Commission (9) ou de pays tiers; iii) les tests rapides effectués sur les ovins et les caprins: — conformément aux exigences de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, et de l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001, — jusqu’à ce que le nombre de tests nécessaires soit atteint pour qu’il soit satisfait aux exigences minimales de l’annexe III, chapitre A, partie II, points 2 et 3, iv) les tests moléculaires initiaux de discrimination visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001; b) est fixée à 75 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 h), pour les tests rapides effectués sur les bovins pour qu’il soit satisfait aux exigences de l’annexe III, chapitre A, partie I, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 et ne relevant pas du point a) ii); c) est fixée à 100 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 à 3 pour: i) les tests de confirmation, autres que les tests rapides, visés à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001, sans dépasser 50 EUR en moyenne par test; ii) les analyses génotypiques, sans dépasser 6 EUR en moyenne par analyse; d) est fixée à 50 % du coût supporté par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires: — de bovins mis à mort et détruits, sans dépasser 500 EUR en moyenne par animal; — d’ovins et de caprins mis à mort et détruits, sans dépasser 70 EUR en moyenne par animal; — d’ovins et de caprins obligatoirement abattus conformément aux dispositions de l’annexe VII, chapitre B, points 2.2.2 b) et 2.2.2 c), du règlement (CE) no 999/2001, sans dépasser 50 EUR en moyenne par animal; et e) ne dépasse pas les montants suivants: i) 260 000 EUR pour la Belgique; ii) 310 000 EUR pour la Bulgarie; iii) 250 000 EUR pour la République tchèque; iv) 235 000 EUR pour le Danemark; v) 2 390 000 EUR pour l’Allemagne; vi) 45 000 EUR pour l’Estonie; vii) 660 000 EUR pour l’Irlande; viii) 1 355 000 EUR pour la Grèce; ix) 1 525 000 EUR pour l’Espagne; x) 7 615 000 EUR pour la France; xi) 2 115 000 EUR pour l’Italie; xii) 355 000 EUR pour la Croatie; xiii) 1 060 000 EUR pour Chypre; xiv) 65 000 EUR pour la Lettonie; xv) 55 000 EUR pour la Lituanie; xvi) 30 000 EUR pour le Luxembourg; xvii) 660 000 EUR pour la Hongrie; xviii) 15 000 EUR pour Malte; xix) 435 000 EUR pour les Pays-Bas; xx) 345 000 EUR pour l’Autriche; xxi) 1 220 000 EUR pour la Pologne; xxii) 475 000 EUR pour le Portugal; xxiii) 1 675 000 EUR pour la Roumanie; xxiv) 115 000 EUR pour la Slovénie; xxv) 170 000 EUR pour la Slovaquie; xxvi) 100 000 EUR pour la Finlande; xxvii) 105 000 EUR pour la Suède; xxviii) 1 475 000 EUR pour le Royaume-Uni.
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