Art. 2
Brucellose bovine
En vigueur depuis le 29 nov. 2013
Article 2
Brucellose bovine
1. Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, la Croatie, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2. La participation financière de l’Union:
a)
est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 a) et 4 a), pour:
i)
les prélèvements d’échantillons sur des animaux domestiques;
ii)
les tests au rose de bengale;
iii)
les épreuves de fixation du complément;
b)
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:
i)
les épreuves de séro-agglutination, sans dépasser 0,25 EUR en moyenne par épreuve;
ii)
les épreuves ELISA, sans dépasser 0,5 EUR en moyenne par épreuve;
iii)
les analyses bactériologiques, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse;
iv)
l’achat de vaccins, sans dépasser 0,50 EUR en moyenne par dose;
v)
l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, sans dépasser 375 EUR en moyenne par animal;
c)
et ne dépasse pas les montants suivants:
i)
4 900 000 EUR pour l’Espagne;
ii)
150 000 EUR pour la Croatie;
iii)
2 715 000 EUR pour l’Italie;
iv)
805 000 EUR pour le Portugal;
v)
1 355 000 EUR pour le Royaume-Uni.
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