Art. 2 · Brucellose bovine

Art. 2

Brucellose bovine

En vigueur depuis le 29 nov. 2013
Article 2 Brucellose bovine 1.   Les programmes d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Espagne, la Croatie, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014. 2.   La participation financière de l’Union: a) est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 a) et 4 a), pour: i) les prélèvements d’échantillons sur des animaux domestiques; ii) les tests au rose de bengale; iii) les épreuves de fixation du complément; b) est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour: i) les épreuves de séro-agglutination, sans dépasser 0,25 EUR en moyenne par épreuve; ii) les épreuves ELISA, sans dépasser 0,5 EUR en moyenne par épreuve; iii) les analyses bactériologiques, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse; iv) l’achat de vaccins, sans dépasser 0,50 EUR en moyenne par dose; v) l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, sans dépasser 375 EUR en moyenne par animal; c) et ne dépasse pas les montants suivants: i) 4 900 000 EUR pour l’Espagne; ii) 150 000 EUR pour la Croatie; iii) 2 715 000 EUR pour l’Italie; iv) 805 000 EUR pour le Portugal; v) 1 355 000 EUR pour le Royaume-Uni.
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